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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 2 ; Des services médicaux du travail interentreprises
Sous-section 1 ; Organisation et fonctionnement

Article R241-14


(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1980)


(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)


(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 10, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


   Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
   Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
   A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne  :
   L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;
   La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
   Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;
   Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;

   Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
   De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
   Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

   Des suites données à ses suggestions ;
   Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
   De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical.
   Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.

   Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)