CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 8 ; Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 2 ; Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-section 3 ; Critères de compétence du coordonnateur
Article R238-9
(inséré par Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1994)
Il est créé trois niveaux de compétence de coordonnateur : - niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ; - niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ; - niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie. Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.