CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 8 ; Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 7 ; Voies et réseaux divers
Article R238-43
(inséré par Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1994)
Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.