CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 6 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 3 ; Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Article R236-33
(inséré par Décret n° 91-185 du 13 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1991)
Un congé de formation avec traitement et d'une durée maximale de cinq jours est attribué aux agents détenant un mandat de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le congé ne peut être accordé qu'une seule fois. Il est pris en une seule fois, à moins que le chef d'établissement et le bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois. Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale prévu par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.