CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 6 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 2 ; Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 ; Dispositions communes à tous les établissements
Article R236-22
(Décret n° 84-981 du 2 novembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1984)
(Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1993)
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.