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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 6 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 2 ; Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 ; Dispositions communes à tous les établissements

Article R236-20


(Décret n° 84-981 du 2 novembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1984)


(Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1993)


   Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code .
   Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)