CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 6 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 2 ; Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 ; Dispositions communes à tous les établissements
Article R236-17
(Décret n° 84-981 du 2 novembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1984)
(Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 mars 1993)
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer . La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 451-1. Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande , il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3 . Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.