CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 6 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 1 ; Composition et fonctionnement
Article R236-13
(Décret n° 83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1983)
(Décret n° 86-525 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur. Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents. En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.