CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 5 ; Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 4 ; Prévention des incendies - évacuation
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article R235-4
(Décret n° 83-722 du 2 août 1983 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984)
(Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 5 décembre 1992)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ; b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers. Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.