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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 5 ; Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 4 ; Prévention des incendies - évacuation
Sous-section 4 ; Chauffage des locaux

Article R235-4-9


(Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 94-347 du 2 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 4 mai 1994)


   Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12.
   Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)