CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 5 ; Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 2 ; Règles d'hygiène
Sous-section 2 ; Aération, assainissement
Article R235-2-7
(inséré par Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 art. 1 I II, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous. Désignation des locaux : Cabinet d'aisances isolé (1) Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 Désignation des locaux : Salle de bains ou de douches isolée (1) Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45 Désignation des locaux : Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60 Désignation des locaux : Bains, douches et cabinets d'aisances groupés Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2) Désignation des locaux : Lavabos groupés Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)
(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif. (2) Nombre d'équipements dans le local.