CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 8 ; Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentio
Sous-section 5 ; Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2
Article R233-89-1-1
(inséré par Décret n° 2000-855 du 1 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 5 septembre 2000 en vigueur le 5 septembre 2001)
Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1° de l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être conformes aux presciptions techniques de la section III du présent chapitre. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements d'occasion demeurent soumis aux règles de cette annexe. Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée.