CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 8 ; Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentio
Sous-section 4 ; Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
Article R233-88-1
(inséré par Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 26 Journal Officiel du 18 août 1996)
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 : 1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ; 2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ; 3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ; 4. Structures de protection contre le risque de retournement ; 5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.