CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 7 ; Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article L. 233-5
Sous-section 1 ; Equipements de travail
Article R233-83
(Décret n° 81-131 du 10 février 1981 art. 1 Journal Officiel du 13 février date d'entrée en vigueur 1er MArS 1982)
(Décret n° 82-303 du 31 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1982 date d'entrée en vigueur 1ER DECEMBRE 1982)
(Décret n° 85-968 du 27 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 1985)
(Décret n° 86-594 du 14 mars 1986 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1986)
(Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 Journal Officiel du 12 octobre 1986 en vigueur le 1er octobre 1989)
(Décret n° 89-78 du 7 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 9 février 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)
(Décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1990)
(Décret n° 92-765 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux. Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau. Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine. Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine. Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines. Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux. Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues. 3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage. 4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige. 5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel. 6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle : Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires. Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris. 7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6. Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation. 8° Electrificateurs de clôtures.