CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 6 ; Procédures de certification de conformité
Sous-section 6 ; Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R233-74
(Décret n° 79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret n° 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 15 Journal Officiel du 18 août 1996)
Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile : a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ; b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage. Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.