CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 6 ; Procédures de certification de conformité
Sous-section 3 ; Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49
Article R233-57
(Décret n° 79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret n° 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2, art. 7, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret n° 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 7 Journal Officiel du 18 août 1996)
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants : 1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. 2. Il s'assure en outre : a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et : - que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; - que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ; c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.