CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 4 ; Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
Article R233-44
(inséré par Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-43.