CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 3 ; Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-37
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(inséré par Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 art. 3 III Journal Officiel du 3 décembre 1998)
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.