CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 2 ; Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 1 ; Mesures générales
Article R233-3
(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.