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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 3 ; Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail

Article R233-28


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


   Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
   Sont exclues de cette obligation :
   a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
   b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)