CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 3 ; Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-17
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 : 1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ; 2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ; 3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ; 4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ; 5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ; 6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; 7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.