CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 10 ; Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle
Sous-section 4 ; Maintien en état de conformité
Article R233-157
(Décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 IV Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 33 Journal Officiel du 18 août 1996)
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.