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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 2 ; Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 3 ; Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges

Article R233-13-4


(inséré par Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998)


   Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
   Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
   Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11, lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)