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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 4 ; Prévention des risques dus au bruit

Article R232-8-7


(Décret n° 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1, art. 2 III, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Mises en demeure :
   I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
   Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

   II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)