CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 3 ; Eclairage
Article R232-7-2
(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : Locaux affectés au travail et leurs dépendences : Voies de circulation intérieure Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendences : Escaliers et entrepôts Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendences : Locaux de travail, vestiaires, sanitaires Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendences : Locaux aveugles affectés à un travail permanent Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces exterieurs : Zones et voies de circulation extérieures Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces exterieurs : Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.