CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 ; Aération, assainissement
Article R232-5-3
(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après. Désignation des locaux : Bureaux, locaux sans travail physique Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
Désignation des locaux : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
Désignation des locaux : Ateliers et locaux avec travail physique léger Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
Désignation des locaux : Autres ateliers et locaux Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60