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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 ; Aération, assainissement

Article R232-5-3


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
   Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique
   Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25

   Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
   Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30

   Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger
   Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45

   Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux
   Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)