Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 1 ; Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 4 ; Confort du poste de travail - sièges

Article R232-4


(Décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I II, art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)