CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 1 ; Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 2 ; Installations sanitaires
Article R232-2-1
(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace. Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés. Ils doivent être tenus en état constant de propreté. Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.