CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 4 ; Prévention des incendies - évacuation
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article R232-12
(Decret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 8 decembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 4 I, II, art. 7 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2° Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3°, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.