CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 4 ; Prévention des incendies - évacuation
Sous-section 2 ; Dégagements
Article R232-12-3
(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II, art. 7 II Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2° Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3°, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : Moins de 21 personnes Nombre de dégagements : 1 Largeur totale cumulée : 0,80 m De 21 à 100 personnes Nombre de dégagements : 1 Largeur totale cumulée : 1,50 m De 101 à 300 personnes Nombre de dégagements : 2 Largeur totale cumulée : 2 mètres De 301 à 500 personnes Nombre de dégagements : 2 Largeur totale cumulée : 2,5 m
Au-delà des cinq cents premières personnes : a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ; b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes. La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.