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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 3 ; Restauration - hébergement
Sous-section 2 ; Hébergement

Article R232-11-1


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
   Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)