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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 1 ; Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 1 ; Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail

Article R232-1-3


(Décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 III, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)