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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 7 ; Manutention des charges

Article R231-70


(Décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I Journal Officiel du 6 mai 1994)


   L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)