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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 6 ; Prévention du risque biologique
Sous-section 3 ; Formation et information

Article R231-63


(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)


(Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)


   1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :
   a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
   b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
   c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
   d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
   e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
   f) La procédure à suivre en cas d'accident.
   2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)