CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 6 ; Prévention du risque biologique
Sous-section 3 ; Formation et information
Article R231-63
(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)
1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant : a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ; b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ; c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ; d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ; e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ; f) La procédure à suivre en cas d'accident. 2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.