CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 5 ; Prévention du risque chimique
Sous-section 8 ; Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux
Article R231-58
(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 II Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret n° 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 III Journal Officiel du 3 février 2001)
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère (7). NUMERO inventaire européen (1) : 200-831-0 NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4 VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 2,59 VALEURS LIMITES ppm (4) : 1
(1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (4) ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3). (5) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible. (6) Mesurées ou calculées par rapport à une période de huit heures. (7) La valeur limite est mesurée ou calculée par rapport à une période de huit heures.