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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 5 ; Prévention du risque chimique
Sous-section 4 ; Règles générales de prévention du risque chimique

Article R231-54-4


(Décret n° 86-570 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 18 mars 1986)


(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
   Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)