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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 5 ; Prévention du risque chimique
Sous-section 3 ; Information sur les risques présentés par les produits chimiques

Article R231-53


(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)


(Décret n° 86-570 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1986)


(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
   Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.

   En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés au I de l'article L. 626-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
   La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
    1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
    2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
    3. L'identification des dangers ;
    4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
    5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
    6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
    7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
    8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
    9. Les propriétés physico-chimiques ;
   10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
   11. Les informations toxicologiques ;
   12. Les informations écotoxicologiques ;
   13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
   14. Les informations relatives au transport ;
   15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
   16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
   La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.

   La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.
   Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)