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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 5 ; Prévention du risque chimique
Sous-section 2 ; Déclaration des substances et préparations

Article R231-52-2


(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 94-181 du 1 mars 1994 art. 4 Journal Officiel du 2 mars 1994)


   I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
   1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;
   2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;
   3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
   4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
   5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;
   6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;
   7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires.
   II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
   1° Produits radioactifs auxquels s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;
   2° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
   3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 658-1 du même code ;
   4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée ou produits assimilés ;
   5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
   6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
   7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
   8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)