CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 5 ; Prévention du risque chimique
Sous-section 2 ; Déclaration des substances et préparations
Article R231-52-17
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 94-181 du 1 mars 1944 art. 12 Journal Officiel du 2 mars 1994)
(Décret n° 94-181 du 1 mars 1994 art. 12 Journal Officiel du 2 mars 1994)
Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret .