CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 5 ; Prévention du risque chimique
Sous-section 2 ; Déclaration des substances et préparations
Article R231-52-15
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 94-181 du 1 mars 1994 art. 11 Journal Officiel du 2 mars 1994)
Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.