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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 5 ; Prévention du risque chimique
Sous-section 2 ; Déclaration des substances et préparations

Article R231-52-13


(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 94-181 du 1 mars 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 mars 1994)


   Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.
   S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)