CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 4 ; Formation à la sécurité
Sous-section 3 ; Des actions particulières de formation à la sécurité
Article R231-40
(Décret n° 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
(Décret n° 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en vigueur Ier JUILLET 1985)
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.