CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 3 ; Organes consultatifs centraux
Sous-section 2 ; Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
Article R231-31
(inséré par Décret n° 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29 septembre 1977)
Le mandat des membres de la commission est renouvelable. Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.