CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 3 ; Organes consultatifs centraux
Sous-section 2 ; Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
Article R231-26
(Décret n° 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29 septembre 1977)
(Décret n° 90-304 du 3 avril 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1990)
La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle se compose en outre de : 1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit : a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ; b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ; d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant. 2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses. 3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national. 4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national. 5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence. Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.