Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 3 ; Organes consultatifs centraux
Sous-section 2 ; Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture

Article R231-26


(Décret n° 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29 septembre 1977)


(Décret n° 90-304 du 3 avril 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1990)


   La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
   Elle se compose en outre de  :
   1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit :
   a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;
   b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
   c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
   d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
   e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
   2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.
   3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national.
   4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national.
   5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
   Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)