CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 3 ; Organes consultatifs centraux
Sous-section 1 ; Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
Article R231-22
(Décret n° 77-915 du 11 août 1977 Journal Officiel du 12 août 1977)
(Décret n° 84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 1984)
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence .
Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16.
Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.