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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 3 ; Organes consultatifs centraux
Sous-section 1 ; Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels

Article R231-19


(Décret n° 84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 1984)


   La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur . Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
   Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.

   En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.
   La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.
   Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)