CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 2 ; Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 2 ; Mises en demeure
Article R231-13
(Décret n° 77-969 du 24 août 1977 Journal Officiel du 26 aout 1977)
(Décret n° 92-571 du 29 juin 1992 art. 1 II Journal Officiel du 1er juillet 1992)
(Décret n° 92-571 du 1 juillet 1992 art. 1 I, II Journal Officiel du 1er juillet 1992)
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3. Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.