CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 2 ; Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 1 ; Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics
Article R231-12-2
(inséré par Décret n° 92-571 du 1 juillet 1992 art. 1 I III Journal Officiel du 1er juillet 1992)
L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.