CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 5 ; Congés non rémunérés
Section 1 ; Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Article R225-8
(Décret n° 86-384 du 13 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 14 mars 1986)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques. Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.