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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 5 ; Congés non rémunérés
Section 4 ; Congé de représentation

Article R225-15


(inséré par Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1992)


   Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
   Etablissement occupant  :
   - moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
   - de    50 à    99 salariés : deux bénéficiaires ;
   - de   100 à   199 salariés : trois bénéficiaires ;
   - de   200 à   499 salariés : huit bénéficiaires ;
   - de   500 à   999 salariés : dix bénéficiaires ;
   - de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
   - à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)